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Lutte contre le terrorisme
France - le Droit
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Article 33 de la loi du 15
novembre 2001
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I.
- L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 6) Les
infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du
livre III du présent code ;
« 7) Les délits d'initié
prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II. - Il est
inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article 421-2-2
ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2.
- Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer
une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant
des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs
ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés,
en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes
de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance
éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article
421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1
est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme
définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2° Il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative
du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.»
;
3) Au dernier
alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots
: « aux délits prévus ».
IV. -
Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles
422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art.
422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables
d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7.
- Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées
à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme
est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions. »
V. - L'article
706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'instruction
des actes de terrorisme définis aux 5) à 7) de l'article 421-1 du
code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée,
le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris
affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique
et financière en application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 704.»
VI. - Il est
inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article 706-24-2
ainsi rédigé :
« Art.
706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin
de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution
de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge
des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de
la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les
modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires
sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut
validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive
des sûretés.
« La décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est
de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application
des dispositions du présent article, le juge des libertés et de
la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
VII.
- Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article
689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur
de la convention internationale pour la répression du financement
du terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000
:
« Art. 689-10. -
Pour l'application de la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York
le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions
prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou
d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal
lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme
au sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII.
- L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1) Au deuxième
alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de cent mille
francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement
et de 150 000 Euros d'amende » ;
2) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni
d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euros dont le
montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple
du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées
aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause
des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives
d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis
sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à
un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance.
Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un
crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 1 500 000 Euros si le montant des profits
réalisés est inférieur à ce chiffre. »
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