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Lutte contre le terrorisme
France - le Droit
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Extraits de la loi du 8 février
1995
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TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation
des juridictions.
CHAPITRE V : Transfert de missions aux greffiers
en chef.
Article 19
Les dispositions
du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 19-1
Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001
art 75 JORF 13 juillet 2001.
Les articles 7 à
17 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.
CHAPITRE VI : Assistants de justice.
Article 20
Modifié par Loi 2001-539 25 Juin 2001 art
29 JORF 25 juin 2001.
Peuvent être nommées
en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance,
des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de
la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence
qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont
nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont
tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
TITRE II : Dispositions de procédure civile.
CHAPITRE Ier : La conciliation et la médiation
judiciaires.
Article 21
Le juge peut, après
avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne
remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour
procéder :
1° Soit aux tentatives
préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière
de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation,
en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter
de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant
de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne
la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il
détermine.
La désignation du
médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et
selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Article 22
Les parties déterminent
librement la répartition entre elles de la charge des frais de la
médiation.
A défaut d'accord,
ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime
qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation
économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle
a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge
des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à
l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve
des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 23
La durée de la mission
de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge
sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.
Le juge peut toutefois
renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également
y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office
ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.
Article 24
Le conciliateur et
le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations
qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi
du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées
dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur
ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non
parvenues à un accord.
Article 25
En cas d'accord,
les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge
qui lui donne force exécutoire.
Article 26
Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine
les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération
de la personne chargée de procéder à la médiation.
CHAPITRE II : Modification de la procédure
de traitement des situations de surendettement.
Article 33
I - (Paragraphe modificateur).
II - Les dispositions
du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième
mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
TITRE III : Dispositions de procédure pénale.
CHAPITRE Ier : L'injonction en matière pénale.
Article 35
[Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 95-360 DC du 2 février 1995]
CHAPITRE II : Compétence du juge unique en
matière correctionnelle.
Article 40
Les dispositions
du présent chapitre entreront en vigueur le 6 mars 1995.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 53
I - (Paragraphe modificateur).
II - (Paragraphe
modificateur).
III - Pour les officiers
de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi
et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions
prévues par l'article L 23-1 du code de la route, les conditions
de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation
et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont
soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16
du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire,
sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
intéressé.
TITRE IV : Dispositions
relatives à la juridiction administrative.
Article 74
Les dispositions
du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes
et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles.
Article 79
Abrogé par Ordonnance 2000-387 4 Mai 2000
art 4 JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 82
Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001
art 75 JORF 13 juillet 2001.
Les dispositions
du présent titre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au
territoire de la Polynésie française ainsi qu'à la Mayotte.
Le second alinéa de l'article
L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel est applicable à la Nouvelle-Calédonie et au territoire
de la Polynésie française.
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