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France - le Droit

Extraits de la loi du 8 février 1995

TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions.

CHAPITRE V : Transfert de missions aux greffiers en chef.

Article 19

Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19-1

Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.

Les articles 7 à 17 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.

CHAPITRE VI : Assistants de justice.

Article 20

Modifié par Loi 2001-539 25 Juin 2001 art 29 JORF 25 juin 2001.

Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE II : Dispositions de procédure civile.

CHAPITRE Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.

Article 21

Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :

1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;

2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.

La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Article 22

Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 23

La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

Article 24

Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.

Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Article 25

En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Article 26

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.

CHAPITRE II : Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Article 33

I - (Paragraphe modificateur).

II - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

TITRE III : Dispositions de procédure pénale.

CHAPITRE Ier : L'injonction en matière pénale.

Article 35

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995]

CHAPITRE II : Compétence du juge unique en matière correctionnelle.

Article 40

Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le 6 mars 1995.

CHAPITRE VI : Dispositions diverses.

Article 53

I - (Paragraphe modificateur).

II - (Paragraphe modificateur).

III - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.

TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.

Article 74

Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 79

Abrogé par Ordonnance 2000-387 4 Mai 2000 art 4 JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 82

Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.

Les dispositions du présent titre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française ainsi qu'à la Mayotte.

Le second alinéa de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est applicable à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.

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