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Lutte contre le terrorisme
France - le Droit
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Section 2 : Des infractions
commises hors du territoire de la république
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Article 113-6
La loi pénale française
est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire
de la République.
Elle est applicable aux
délits commis par des Français hors du territoire de la République
si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été
commis.
Il est fait application
du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité
française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7
La loi pénale française
est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement,
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de
la République lorsque la victime est de nationalité française au
moment de l'infraction.
Article 113-8
Dans
les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des
délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants
droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où
le fait a été commis.
Article 113-9
Dans les cas prévus
aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être
exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement
à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que
la peine a été subie ou prescrite.
Article 113-10
(Loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 art. 17, Journal Officiel du 12 décembre 2001)
La loi pénale française
s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV,
à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces
de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par
les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et
à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques
ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
Article 113-11
(inséré
par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 340, Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sous
réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale
française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à
l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :
1°Lorsque
l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
2°
Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3°
Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne
qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence
permanente sur le territoire de la République.
Dans
le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime
de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier
alinéa, et 113-7.
Article 113-12
(inséré
par la Loi n° 96-151 du 26 février 1996, art. 9, Journal Officiel
du 27 février 1996)
La
loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà
de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales
et la loi le prévoient.
Article 121-1
Nul
n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 121-2
(Loi n° 2000-647 du
10 juillet 2000, art. 8, Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les personnes morales,
à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus
par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles
de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale
des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Article 121-3
(Loi n° 96-393 du
13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi n° 2000-647
du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime
ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque
la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d'autrui.
Il y a également délit,
lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits
n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant,
de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par
l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas
pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles
ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention
en cas de force majeure.
Article 121-4
Est auteur de l'infraction
la personne qui :
1°Commet les faits
incriminés ;
2°Tente de commettre
un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 121-5
La tentative est constituée
dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 121-6
Sera puni comme auteur
le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
Article 121-7
Est complice d'un crime
ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice
la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité
ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.
Titre
II : Du terrorisme
Chapitre
1er : Des actes de terrorisme
Article 421-1
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996 art. 1, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 98-467 du 17
juin 1998 art. 84, Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 33, Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Constituent des actes
de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur,
les infractions suivantes :
1° Les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de
la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement
d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis
par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les
extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi
que les infractions en matière informatique définis par le livre
III du présent code ;
3° Les infractions
en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies
par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par
les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication
ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies
à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du
4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production,
la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives,
définies à l'article 6 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives ;
- l'acquisition,
la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives
ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article
38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions ;
-
la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des
première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31
et 32 du décret-loi précité ;
-
les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n 72-467
du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la
détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques
ou à base de toxines ;
-
les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n 98-467
du 17juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier
1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
;
5° Le recel du
produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions
de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du
présent code ;
7° Les délits d'initié
prévus à l'article L.465-1 du code monétaire et financier.
Article 421-2
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996 art. 2, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Constitue également un
acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur,
le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol
ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance
de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou
le milieu naturel.
Article 421-2-1
(inséré par la Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996, art. 3, Journal Officiel du 23 juillet
1996)
Constitue également un
acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou
à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés
aux articles précédents.
Article 421-2-2
(inséré par la Loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Constitue également un
acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste
en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs
ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin,
dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou
en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus
au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle
d'un tel acte.
Article 421-3
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996, art. 4, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le maximum de la peine
privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à
l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions
constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté
à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est
punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté
à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie
de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté
à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie
de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté
à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie
de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté
à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept
ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté
à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq
ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté
au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de
trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables
aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement,
prévus par le présent article.
Article 421-4
(Ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
L'acte de terrorisme défini
à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle
et de 225000 Euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné
la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 750000 Euros d'amende.
Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables
au crime prévu par le présent article.
Article 421-5
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996, art. 5, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les actes de terrorisme
définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement
et de 225000 Euros d'amende.
La tentative du délit
défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables
aux délits prévus par le présent article.
Article 422-1
Toute personne qui a tenté
de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant,
les autres coupables.
Article 422-2
La peine privative de
liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme
est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives
ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés
ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,
celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 422-3
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996, art. 6, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée
de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et
à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de
l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3°
L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à
quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Article 422-4
(Loi n° 93-1027 du
24 août 1993, art. 33, Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi n° 98-349 du 11
mai 1998, art. 37, Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions
définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas
de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Article 422-5
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis
au présent titre.
Les peines encourues par
les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées
à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 422-6
(inséré par la Loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Les personnes physiques
ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs
biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
Article 422-7
(inséré par la Loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Le produit des sanctions
financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes
reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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