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			 Lutte contre le terrorisme 
			  France - le Droit 
			
			   
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				   Section 2 : Des infractions 
					commises hors du territoire de la république 
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			  Article 113-6 
			La loi pénale française 
			  est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire 
			  de la République. 
			Elle est applicable aux 
			  délits commis par des Français hors du territoire de la République 
			  si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été 
			  commis. 
			Il est fait application 
			  du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité 
			  française postérieurement au fait qui lui est imputé. 
			  
			  Article 113-7 
			La loi pénale française 
			  est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, 
			  commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de 
			  la République lorsque la victime est de nationalité française au 
			  moment de l'infraction. 
			  
			  Article 113-8 
			Dans 
			  les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des 
			  délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. 
			  Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants 
			  droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où 
			  le fait a été commis. 
			  
			  Article 113-9 
			Dans les cas prévus 
			  aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être 
			  exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement 
			  à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que 
			  la peine a été subie ou prescrite. 
			  
			  Article 113-10 
			(Loi n° 2001-1168 du 
			  11 décembre 2001 art. 17, Journal Officiel du 12 décembre 2001) 
			La loi pénale française 
			  s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts 
			  fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, 
			  à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces 
			  de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par 
			  les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et 
			  à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques 
			  ou consulaires français, commis hors du territoire de la République. 
			  
			  Article 113-11 
			(inséré 
			  par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 340, Journal Officiel 
			  du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) 
			Sous 
			  réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale 
			  française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à 
			  l'encontre des aéronefs non immatriculés en France : 
			1°Lorsque 
			  l'auteur ou la victime est de nationalité française ; 
			2° 
			  Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ; 
			3° 
			  Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne 
			  qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence 
			  permanente sur le territoire de la République. 
			Dans 
			  le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime 
			  de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier 
			  alinéa, et 113-7. 
			  
			  Article 113-12 
			(inséré 
			  par la Loi n° 96-151 du 26 février 1996, art. 9, Journal Officiel 
			  du 27 février 1996) 
			La 
			  loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà 
			  de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales 
			  et la loi le prévoient. 
			  
			  Article 121-1 
			Nul 
			  n'est responsable pénalement que de son propre fait. 
			  
			  Article 121-2 
			(Loi n° 2000-647 du 
			  10 juillet 2000, art. 8, Journal Officiel du 11 juillet 2000) 
			Les personnes morales, 
			  à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
			  distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus 
			  par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur 
			  compte, par leurs organes ou représentants. 
			Toutefois, les collectivités 
			  territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement 
			  que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles 
			  de faire l'objet de conventions de délégation de service public. 
			La responsabilité pénale 
			  des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
			  auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions 
			  du quatrième alinéa de l'article 121-3. 
			  
			  Article 121-3 
			(Loi n° 96-393 du 
			  13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996) 
			(Loi n° 2000-647 
			  du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000) 
			Il n'y a point de crime 
			  ou de délit sans intention de le commettre. 
			Toutefois, lorsque 
			  la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée 
			  de la personne d'autrui. 
			Il y a également délit, 
			  lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence 
			  ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue 
			  par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits 
			  n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, 
			  de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
			  ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 
			Dans le cas prévu par 
			  l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 
			  directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la 
			  situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas 
			  pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement 
			  s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement 
			  délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
			  prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée 
			  et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles 
			  ne pouvaient ignorer. 
			Il n'y a point de contravention 
			  en cas de force majeure. 
			  
			  Article 121-4 
			Est auteur de l'infraction 
			  la personne qui : 
			1°Commet les faits 
			  incriminés ; 
			2°Tente de commettre 
			  un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. 
			  
			  Article 121-5 
			La tentative est constituée 
			  dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a 
			  été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances 
			  indépendantes de la volonté de son auteur. 
			  
			  Article 121-6 
			Sera puni comme auteur 
			  le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. 
			  
			  Article 121-7 
			Est complice d'un crime 
			  ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, 
			  en a facilité la préparation ou la consommation. 
			Est également complice 
			  la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité 
			  ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions 
			  pour la commettre. 
			Titre 
			  II : Du terrorisme 
			Chapitre 
			  1er : Des actes de terrorisme 
			  
			  Article 421-1 
			(Loi n° 96-647 du 22 
			  juillet 1996 art. 1, Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
			(Loi n° 98-467 du 17 
			  juin 1998 art. 84, Journal Officiel du 18 juin 1998) 
			(Loi n° 2001-1062 du 
			  15 novembre 2001 art. 33, Journal Officiel du 16 novembre 2001) 
			Constituent des actes 
			  de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation 
			  avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 
			  troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, 
			  les infractions suivantes : 
			1° Les atteintes 
			  volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de 
			  la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement 
			  d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis 
			  par le livre II du présent code ; 
			2° Les vols, les 
			  extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi 
			  que les infractions en matière informatique définis par le livre 
			  III du présent code ; 
			3° Les infractions 
			  en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies 
			  par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par 
			  les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 
			4° La fabrication 
			  ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies 
			  à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 
			  4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; 
			 -  la production, 
			  la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, 
			  définies à l'article 6 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant 
			  réforme du régime des poudres et substances explosives ; 
			 -  l'acquisition, 
			  la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives 
			  ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 
			  38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels 
			  de guerre, armes et munitions ; 
			 -  
			  la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des 
			  première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 
			  et 32 du décret-loi précité ; 
			 -  
			  les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n 72-467 
			  du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la 
			  détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques 
			  ou à base de toxines ; 
			 -  
			  les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n 98-467 
			  du 17juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 
			  1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, 
			  du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
			  ; 
			5° Le recel du 
			  produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 
			6° Les infractions 
			  de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
			  présent code ; 
			7° Les délits d'initié 
			  prévus à l'article L.465-1 du code monétaire et financier. 
			  
			  Article 421-2 
			(Loi n° 96-647 du 22 
			  juillet 1996 art. 2, Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
			Constitue également un 
			  acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation 
			  avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 
			  troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, 
			  le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol 
			  ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance 
			  de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou 
			  le milieu naturel. 
			  
			  Article 421-2-1 
			(inséré par la Loi 
			  n° 96-647 du 22 juillet 1996, art. 3, Journal Officiel du 23 juillet 
			  1996) 
			Constitue également un 
			  acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou 
			  à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par 
			  un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés 
			  aux articles précédents. 
			  
			  Article 421-2-2 
			(inséré par la Loi 
			  n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 
			  novembre 2001) 
			Constitue également un 
			  acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste 
			  en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs 
			  ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, 
			  dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou 
			  en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, 
			  en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus 
			  au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle 
			  d'un tel acte. 
			  
			  Article 421-3 
			(Loi n° 96-647 du 22 
			  juillet 1996, art. 4, Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
			Le maximum de la peine 
			  privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à 
			  l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions 
			  constituent des actes de terrorisme : 
			1° Il est porté 
			  à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est 
			  punie de trente ans de réclusion criminelle ; 
			2° Il est porté 
			  à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie 
			  de vingt ans de réclusion criminelle ; 
			3° Il est porté 
			  à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie 
			  de quinze ans de réclusion criminelle ; 
			4° Il est porté 
			  à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie 
			  de dix ans d'emprisonnement ; 
			5° Il est porté 
			  à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept 
			  ans d'emprisonnement ; 
			6° Il est porté 
			  à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq 
			  ans d'emprisonnement ; 
			7° Il est porté 
			  au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de 
			  trois ans au plus. 
			Les deux premiers alinéas 
			  de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
			  aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, 
			  prévus par le présent article. 
			  
			  Article 421-4 
			(Ordonnance n° 2000-916 
			  du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en 
			  vigueur le 1er janvier 2002) 
			L'acte de terrorisme défini 
			  à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle 
			  et de 225000 Euros d'amende. 
			Lorsque cet acte a entraîné 
			  la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion 
			  criminelle à perpétuité et de 750000 Euros d'amende. 
			Les deux premiers alinéas 
			  de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
			  au crime prévu par le présent article. 
			  
			  Article 421-5 
			(Loi n° 96-647 du 22 
			  juillet 1996, art. 5, Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
			(Loi n° 2001-1062 du 
			  15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 novembre 2001) 
			(Ordonnance n° 2000-916 
			  du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en 
			  vigueur le 1er janvier 2002) 
			Les actes de terrorisme 
			  définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement 
			  et de 225000 Euros d'amende. 
			La tentative du délit 
			  défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. 
			Les deux premiers alinéas 
			  de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
			  aux délits prévus par le présent article. 
			
			  
			  Article 422-1 
			Toute personne qui a tenté 
			  de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant 
			  averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter 
			  la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, 
			  les autres coupables. 
			  
			  Article 422-2 
			La peine privative de 
			  liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme 
			  est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives 
			  ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés 
			  ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité 
			  permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. 
			  Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, 
			  celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. 
			  
			  Article 422-3 
			(Loi n° 96-647 du 22 
			  juillet 1996, art. 6, Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
			Les personnes physiques 
			  coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre 
			  encourent également les peines complémentaires suivantes : 
			1° L'interdiction 
			  des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités 
			  prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée 
			  de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et 
			  à dix ans en cas de délit ; 
			2° L'interdiction, 
			  suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer 
			  une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou 
			  sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
			  l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de 
			  l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; 
			3° 
			  L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. 
			  Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à 
			  quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. 
			  
			  Article 422-4 
			(Loi n° 93-1027 du 
			  24 août 1993, art. 33, Journal Officiel du 29 août 1993) 
			(Loi n° 98-349 du 11 
			  mai 1998, art. 37, Journal Officiel du 12 mai 1998) 
			L'interdiction du territoire 
			  français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, 
			  soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, 
			  à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions 
			  définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas 
			  de l'article 131-10 ne sont pas applicables. 
			  
			  Article 422-5 
			Les personnes morales 
			  peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions 
			  prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis 
			  au présent titre. 
			Les peines encourues par 
			  les personnes morales sont : 
			1° L'amende, suivant les 
			  modalités prévues par l'article 131-38 ; 
			2° Les peines mentionnées 
			  à l'article 131-39. 
			L'interdiction mentionnée 
			  au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice 
			  ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
			  
			  Article 422-6 
			(inséré par la Loi 
			  n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 
			  novembre 2001) 
			Les personnes physiques 
			  ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également 
			  la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs 
			  biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou 
			  indivis. 
			  
			  Article 422-7 
			(inséré par la Loi 
			  n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 
			  novembre 2001) 
			Le produit des sanctions 
			  financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes 
			  reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de 
			  garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. 
			 
			   
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