|
Lutte contre le terrorisme
France - le Droit
|
Extraits du code de procédure
pénale (partie législative)
|
Article 2-9
(inséré par la Loi
n° 90-589 du 6 juillet 1990, art. 1, Journal Officiel du 11 juillet
1990)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se
propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Article 689
(Loi n° 75-624 du 11
juillet 1975, art. 11, Journal Officiel du 13 juillet 1975 en
vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, art. 60 et 61, Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 99-515 du 23
juin 1999, art. 30, Journal Officiel du 24 juin 1999)
Les auteurs ou complices
d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent
être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque,
conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou
d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit
lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions
françaises pour connaître de l'infraction.
Article 689-3
(Loi n° 87-541 du 16
juillet 1987, art. 1, Journal Officiel du 18 juillet 1987)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, art. 60 et 61, Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 99-515 du 23
juin 1999, art. 30, Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l'application
de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée
à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats
membres des Communautés européennes concernant l'application de
la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait
à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée
dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne
coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Atteinte
volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant
entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou,
si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure
à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II
du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17,
alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est
commise contre une personne ayant droit à une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques ;
2° Atteintes
à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du
code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation
de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de
lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation
présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit
est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur.
Article 706-16
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986, art. 1, Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, art. 74 et 75, Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996, art. 8, art. 9, Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Les actes de terrorisme
incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal,
ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et
jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions
du présent titre.
Ces dispositions sont
également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement
des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française
est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Article 706-17
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986, art. 1, Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, art. 74, Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001, art. 33, Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Pour la poursuite, l'instruction
et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge
d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et du second alinéa
de l'article 663.
En ce qui concerne les
mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le
juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises
des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents
pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de
la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions
sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes
de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1
du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être
confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande
instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées
en matière économique et financière en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 704.
Article 706-18
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986, art. 1, Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, art. 74, Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993, art. 216, Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000, art. 83, Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le procureur de la République
près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut,
pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16,
requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction
d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et
invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance
est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
L'ordonnance par laquelle
le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du
délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un
recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction
demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de
la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est
devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier
de la procédure au procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent
article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Article 706-19
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993 art. 217 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Lorsqu'il apparaît au
juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne
constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un
autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête
du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office
ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté
requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit
jours après cet avis .
Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance
par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est
devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse
le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement
compétent.
Les dispositions du présent
article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
Article 706-20
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Lorsque le tribunal correctionnel
ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour
les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère
public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt
ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 706-21
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Dans les cas prévus par
les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve
sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction
et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement
ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Article 706-22
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993 art. 218 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Toute ordonnance rendue
sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par
laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou
le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les
cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public,
des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier,
le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
La chambre criminelle
qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, décider que l'information sera
poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi
qu'au ministère public et signifié aux parties.
Les dispositions du présent
article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier
alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction
statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Article 706-23
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 16 juin 2002
Pour l'application des
articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne
majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la
requête du procureur de la République, par le juge des libertés
et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72
et 154, par le juge d'instruction.
L'intéressé doit être
présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement
à sa décision.
Dans le cas où la prolongation
est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la
République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le
juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé
de cet examen.
Article 706-24
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 96-1235 du
30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 16 juin 2002)
(Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Par dérogation aux dispositions
de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies
de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de
la personne chez laquelle elles ont lieu. Si ces opérations ne concernent
pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention
peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
(Les trois premiers alinéas
de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du
16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête
préliminaire).
Si les nécessités de l'enquête
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet
1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies
peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article
59.
Les opérations prévues
à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées
sur requête du procureur de la République par le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance, (Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996)
les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées.
Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant
la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi
que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions
et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux
éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les
a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller
au respect des dispositions légales.
Ces opérations ne peuvent,
à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16.
Pour l'application des
dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance est le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
les opérations sont effectuées ou le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant
alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Article 706-25
(Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 86-1322 du
30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Pour le jugement des accusés
majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement
de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de
l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction
qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent
dans le champ d'application de l'article 706-16.
Article 706-25-1
(inséré par Loi n°
95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)
L'action publique des
crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente
ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces
crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative
au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt
ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se
prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive.
Article 706-26
(inséré par Loi n 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi que le délit
de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1
du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions,
sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent
code, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 706-27
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Dans le ressort de chaque
cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est
fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés
à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes.
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la
composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées
par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de
l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce
la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214,
constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
Article 706-28
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996 art. 11 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 16 juin 2002)
Pour la recherche et la
constatation des infractions visées à l'article 706-26, les
visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59
peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article
à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou
dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement
des stupéfiants.
Les opérations prévues
à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées,
sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés
et de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison
d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées
par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une
décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont
la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels
les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et
motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations
sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les actes prévus au présent
article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que
la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26 »
|