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Lutte contre le terrorisme
France - le Droit
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Extraits de la loi 86-20 du 9
septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme
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Article 9 :
Modifié par la Loi
87-1060 du 30 Décembre 1987, art 111, JORF 31 décembre 1987.
I - Les victimes
d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes
de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France,
ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées
auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte
de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au
présent article.
II. - La réparation
intégrale des dommages corporels résultant des actes visés au I
du présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de
garantie.
Ce fonds, doté de la personnalité
civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance
de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est subrogé dans les
droits que possède la victime contre la personne responsable du
dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque
d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du
montant des prestations à la charge desdites personnes.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
III. - Le fonds
de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande
qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime
qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la
victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes
de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est
tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans
un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci
la justification de ses préjudices. Cette disposition est également
applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles 18 à 21 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir
droit à des dommages-intérêts au profit de la victime.
IV. - En cas de
litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné
lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer
jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages
disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil,
du droit d'action en justice contre le fonds institué au paragraphe
II ci-dessus.
IV bis - Le fonds
de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement
en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel,
en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses
ayants droit contre le ou les responsables des faits. Il intervient
alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours
ouvertes par la loi.
V - Les contrats
d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur
pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats
commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat
définira les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 10 :
Modifié par la Loi
86-1322 du 30 Décembre 1986, art 2, JORF 31 décembre 1986.
La présente loi sera applicable
aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.
I - Toutefois,
l'article 706-25 du code de procédure pénale est applicable aux
procédures en cours.
Lorsqu'un accusé majeur
est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt devenu définitif
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la chambre
d'accusation peut-être à nouveau saisie afin de constater, s'il
y a lieu, que les faits entrent dans le champ d'application de l'article
706-16 et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir
application.
La chambre d'accusation
est saisie :
1° Avant l'ouverture
des débats devant la cour d'assises ou en cas de renvoi de l'affaire
à une autre session, à la requête du ministère public, de l'accusé
ou de la partie civile ;
2° Au cours des
débats, par la cour agissant, soit d'office après avoir recueilli
les observations du ministère public et des parties, soit sur les
réquisitions du ministère public ou à la demande de l'accusé ou
de la partie civile.
Avant de statuer, la chambre
d'accusation peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge
utile. Elle statue au plus tard dans les deux mois de sa saisine.
Son arrêt produit les effets d'un arrêt de mise en accusation.
Lorsqu'elle est saisie
en application du présent article, la chambre d'accusation est compétente
pour statuer en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire
tant que son arrêt n'est pas devenu définitif.
II - En outre,
les dispositions des paragraphes I à IV de l'article 9 de la présente
loi sont applicables aux faits commis postérieurement au 31 décembre
1984
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